Jean-Baptiste Chevalier
L’élection municipale de Chamigny annulée par le tribunal administratif de Melun
Dernière mise à jour : 29 sept. 2020
L’élection municipale de Chamigny a été annulée, ce mardi 29 septembre, par le tribunal administratif de Melun (n°2002458). L’irrégularité des bulletins de vote de l’une des deux candidates, défendue par le cabinet, avait conduit à ce que sa liste soit privée de tout représentant au conseil municipal, alors même qu’elle avait recueilli 41,83% des voix. Le tribunal a logiquement estimé que la sincérité du scrutin avait été altérée.
1. L’élection municipale du 15 mars 2020 avait pris une tournure inhabituelle dans la commune de Chamigny, en Seine-et-Marne (Le Parisien). En effet, les 187 suffrages obtenus par la liste Un nouveau regard avaient été considérés « nuls », en raison d’une simple irrégularité formelle : la nationalité portugaise de l’un des colistiers ne figurait pas sur les bulletins de vote.
En pareille hypothèse, les bulletins de vote doivent en effet être considérés nuls, en application de l’article LO 247-1 du code électoral.
Alors même qu’elle avait obtenu 41,83% des voix, la liste Un nouveau regard avait ainsi été privée de tout représentant au conseil municipal.
2. Statuant sur les protestations de plusieurs colistiers, le tribunal administratif de Melun a d’abord relevé que « la mise à disposition des électeurs de ces bulletins erronés a eu pour conséquence que la liste « Un nouveau regard », qui a recueilli 41,83 % des suffrages, n’a obtenu aucun représentant au conseil municipal », alors même qu’en vertu de l’article L. 262 du code électoral, plusieurs des colistiers auraient dû devenir conseillers municipaux.
Suivant l’argumentation développée dans la protestation, le tribunal a considéré qu’« ainsi, l’expression du suffrage des électeurs de Chamigny qui ont voté pour la liste [Un nouveau regard] s’est trouvée, en l’absence de toute manœuvre, privée de portée utile » et que « du fait de cette irrégularité, la sincérité du scrutin a été altérée et les élections du 15 mars 2020 ne peuvent qu’être annulées ».
3. Sur le fond, le tribunal a fait une juste application d’une jurisprudence constante du Conseil d’État, qui estime que lorsque des bulletins ont été déclarés nuls lors des opérations de dépouillement à l'issue du premier tour de scrutin, l’expression du suffrage des électeurs qui ont voté pour cette liste s’en trouve ainsi, en l'absence de toute manœuvre, privée de portée utile et que, dans une telle situation, la sincérité du scrutin en est altérée (CE, 13 mai 2015, Élection municipale de Pontault-Combault, n°385430 ; CE, 10 décembre 2014, Élection municipale de Challex, n°381708 ; v. aussi : TA Melun, 1er octobre 2014, n°1402924-4 ; TA Melun, 30 mai 2014, n°1402801 ; TA Montpellier, 17 juin 2014, Élection municipale de Pignan, n°1401453-1401499 ; TA Nice, 10 juin 2014, Élection municipale de Cabris, n°1401296 ; TA Bordeaux, 30 septembre 2014, Élection municipale de Saint-André-de-Cubzac, n°1401051).
Lorsque le juge électoral annule ainsi l’ensemble des opérations électorales, une nouvelle élection municipale doit se tenir, dans un délai de trois mois.