top of page
  • Photo du rédacteurJean-Baptiste Chevalier

Un renforcement de la protection des activités agricoles et marines en zone littorale

Dernière mise à jour : 22 mai 2019

La loi pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale est entrée en vigueur ce mardi 21 mai 2019.


Issue d’une proposition de loi présentée par des députés de la majorité, cette loi tend à empêcher les changements de destination des exploitations conchylicoles[1], et plus généralement, à éviter la vente et la transformation des infrastructures affectées à une activité agricole ou pastorale dans les communes littorales.


Il est en effet apparu que, en raison d’une pression démographique foncière accrue dans de nombreuses zones littorales, les activités agricoles et les cultures marines étaient menacées par les ventes (souvent plus lucratives) et par la transformation en habitations résidentielles de ces bâtiments à usage agricole.


Les dispositions du code de l’urbanisme restreignant fortement les changements de destination des bâtiments agricoles en zone littorale (en zones Ac et Ao), particulièrement dans la bande littorale des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés[2], n’ont semble-t-il pas permis d’endiguer ce phénomène.


L’extension du droit de préemption des SAFER


La principale mesure prise par le législateur, codifiée à l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, a été d’étendre le droit de préemption des SAFER.


Dans les communes littorales, le droit de préemption des SAFER pourra désormais être exercé en cas de vente de bâtiments situés sur des zones à vocation agricole utilisés pour l’exploitation de cultures marines ou pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé cette vente.


Le droit de préemption des SAFER s’en trouve donc étendu puisqu’elles ne pouvaient jusqu’à présent l’exercer que si les bâtiments en question avaient été affectés à une activité agricole au cours des cinq années précédant la vente. Il était donc aisé pour les anciens exploitants d’attendre cinq années après leur cessation d’activité pour les céder à des non-professionnels en contournant le droit de préemption des SAFER. Le nouveau délai de vingt ans fera sans doute obstacle à de telles pratiques.


La promotion de la poursuite des activités conchylicoles


Avec le même objectif tendant à protéger les activités conchylicoles, le législateur a offert un droit de priorité aux repreneurs exerçant une activité conchylicole en prévoyant, à l’article L. 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime, que « lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans ».


Autrement dit, en cas de préemption d’une exploitation conchylicole, la SAFER devra revendre l’exploitation en priorité à un repreneur s’engageant à poursuivre la même activité, pendant une durée minimale de dix ans (là encore, pour éviter les détournements).


La reconnaissance des marais salants comme activité agricole


Enfin, le législateur a profité de cette courte loi pour reconnaître aux marais salants le caractère d’activité agricole.


Cette reconnaissance a répondu à la demande des saliculteurs dont l’activité n’était jusqu’à présent pas expressément qualifiée d’activité agricole, au sens de l’article L.311-1 du code rural, puisqu’elle ne porte ni sur une production végétale, ni sur un élevage animal.


Si le législateur apporte ainsi un éclaircissement bienvenu, et sécurisant pour les intéressés, les saliculteurs étaient déjà assimilés fiscalement aux exploitants agricoles et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles[3]. Comme les exploitants agricoles, les propriétaires et fermiers de marais salants étaient également exonérés de la cotisation foncière des entreprises[4].


Jean-Baptiste Chevalier

Avocat à la Cour



[1] Culture des coquillages.

[2] CE, 8 octobre 2008, Consorts A… c/ Ile d’Aix, n°293469, mentionné aux tables du recueil Lebon.

[4] En application de l’article 1450 du code général des impôts.

54 vues0 commentaire
bottom of page