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  • Photo du rédacteurJean-Baptiste Chevalier

Municipales 2020 : le délai de recours contre les élections exceptionnellement prorogé

Dernière mise à jour : 29 mai 2020

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, qui l'a conduit à déclarer un "état d'urgence sanitaire", l'exécutif a décidé, par ordonnance, de proroger le délai de recours contre les élections municipales acquises le 15 mars 2020, dès le premier tour. Ces élections pourront donc probablement être contestées au moins jusqu'à la fin du mois de mai 2020. Le délai de jugement de ces recours électoraux a également été prorogé.


1. La prorogation du délai de recours contre les opérations électorales


Les réclamations contre les opérations électorales doivent, en principe, être formées « au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection »[1]. Passé ce délai, de telles réclamations sont normalement « irrecevables », ce qui signifie que le juge électoral les rejette sans même examiner les griefs invoqués.

En application de cette règle de procédure, les recours formés contre les élections municipales acquises au premier tour ce dimanche 15 mars 2020 devait être déposés en préfecture ou au greffe du tribunal administratif compétent au plus tard le vendredi 20 mars 2020, à 17h59.

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, le délai de recours contre les élections municipales acquises dès le 15 mars 2020 (et ne nécessitant pas de second tour) vient cependant d’être prorogé par l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[2].

L’article 15 de cette ordonnance a en effet prévu que « les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ».

Autrement dit, dans les communes où le conseil municipal a été élu le 15 mars 2020, à l’issue du premier tour, le délai de recours contre l’élection est prorogé jusqu’au cinquième jour suivant l’entrée en fonction des futurs conseils municipaux et communautaires.


Cette date de prise de fonctions a été fixée au 18 mai 2020, par le décret n°2020-571 du 14 mai 2020. Le délai de recours contre les élections acquises au premier tour le 15 mars 2020 expirera donc le vendredi 22 mai, à 18 heures.


2. La prorogation du délai de jugement des réclamations électorales


Le délai dans lequel les tribunaux administratifs devront statuer sur les protestations électorales a également été prorogé.

En temps ordinaire, le juge électoral doit statuer dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe[3].

Ce délai a cependant été prorogé par l’article 17 de la même ordonnance, qui prévoit que « le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats des élections municipales générales organisées en 2020 expire, sous réserve de l'application de l'article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections ».

C’est donc la date du second tour des élections municipales qui déterminera le délai dans lequel les tribunaux devront statuer sur les protestations électorales. Si ce second tour a lieu en juin 2020, ce qui n’est évidemment pas acquis, les tribunaux auront jusqu’au 31 octobre 2020 pour statuer sur ces recours.


Pour toute question, contactez le cabinet.


[1] Article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». [2] Ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. [3] Article R. 120 du code électoral.

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